Le juge des référés de la Cour suprême a rejeté, ce jeudi, la requête introduite par le mouvement « Ñoo Lank » au sujet de la fixation de la date des prochaines élections territoriales. Une décision qui ne met pas fin aux interrogations sur le calendrier électoral, à quelques mois de l’expiration du mandat des conseillers départementaux et municipaux.
Saisi par « Ñoo Lank » pour demander que soit enclenché le processus devant conduire à la tenue des élections territoriales, le juge des référés de la Cour suprême a finalement rejeté la requête. Selon les informations rapportées par I2N, la juridiction estime qu’aucune décision administrative n’a, à ce jour, été prise par l’Exécutif concernant la convocation du corps électoral.
Dans son ordonnance, le juge relève ainsi qu’en l’absence d’un acte administratif existant, il ne peut être saisi d’un recours portant sur une décision inexistante. La juridiction rappelle également qu’il ne relève pas de ses attributions d’enjoindre à l’Exécutif de prendre une décision qui n’a pas encore été prise, encore moins de se substituer à l’administration dans l’exercice d’une compétence qui lui est dévolue.
La fenêtre électorale rappelée par le Code électoral
Pour motiver sa décision, le juge des référés s’est notamment appuyé sur l’article 269 du Code électoral. Celui-ci fixe à cinq ans la durée du mandat des conseillers départementaux et municipaux et prévoit que leur renouvellement général doit intervenir dans les trente derniers jours précédant l’expiration de ce mandat.
Les conseillers départementaux et municipaux ont été élus le 23 janvier 2022. Leur mandat doit donc arriver à échéance le 23 janvier 2027. Pour « Ñoo Lank », cette échéance impose que le scrutin soit organisé dans la période prévue par la loi et que les autorités prennent, en amont, les mesures nécessaires à la convocation du corps électoral.
Mais pour la Cour suprême, le cadre légal définit déjà la période durant laquelle doit se tenir le renouvellement général. Il n’appartient donc pas au juge de fixer lui-même la date du scrutin ou de se substituer à l’autorité compétente.
L’avocat général : une compétence de l’Exécutif
Lors de l’audience, l’avocat général avait défendu une position allant dans le même sens. Selon lui, la Cour suprême ne saurait fixer elle-même la date des élections territoriales ni enjoindre au président de la République de prendre le décret convoquant le corps électoral.
Cette prérogative relève, selon cette lecture, exclusivement du pouvoir exécutif. L’avocat général avait par ailleurs estimé que la question soulevée par « Ñoo Lank » dépassait le strict cadre juridictionnel et appelait surtout une solution politique, à travers une concertation entre les différents acteurs concernés.
« Ñoo Lank » maintient la pression
Avant même le prononcé de l’ordonnance, le coordonnateur de « Ñoo Lank », Malal Diallo, avait insisté sur l’urgence de la situation. Il avait notamment rappelé que les élus locaux issus du scrutin du 23 janvier 2022 arriveront au terme de leur mandat le 23 janvier 2027.
Le mouvement estime dès lors que l’absence de mesures concrètes de la part de l’Exécutif fait peser une incertitude sur le respect du calendrier prévu par le Code électoral.
Le rejet de la requête ne règle toutefois pas la question centrale : quand le décret de convocation du corps électoral sera-t-il pris ? La décision de la Cour suprême confirme surtout que, tant qu’aucun acte administratif n’a été pris, le juge des référés ne peut se substituer à l’Exécutif.
À quelques mois de l’échéance du mandat des élus locaux, la balle se retrouve ainsi dans le camp du pouvoir exécutif, appelé à clarifier le calendrier des prochaines élections territoriales.
Hamadou BA